Dans les communes rurales, l'assainissement collectif n?est pas toujours la solution la mieux adaptée pour répondre à la réglementation en matière d'assainissement, notamment lorsque l'habitat est dispersé. Certaines collectivités rurales optent donc pour un assainissement non collectif, dont elles vont devoir évaluer puis contrôler dans le temps le fonctionnement. Pour faire face aux exigences réglementaires, ces communes doivent mettre en place avant le 31 décembre 2005 les modalités du contrôle technique qu'elles vont devoir exercer sur ces équipements.
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L’expérience montre que l’assainissement collectif ne se justifie plus pour des considérations financières, dès lorsque la distance moyenne entre les habitations atteint 20-25 mètres. Cette distance doit bien entendu être relativisée en fonction de l’étude des milieux physiques. Des solutions groupées ou individuelles doivent être étudiées. Au-dessus de 30 mètres, la densité est telle que l’assainissement non collectif est compétitif, sauf dans des conditions particulières comme, par exemple, la présence d’une nappe sensible à protéger.
En France, environ 13 millions de Français sont situés en dehors d’une zone de raccordement à un système d’assainissement collectif, soit 30 % de la population rurale. Sur 4 millions d’installations actuellement en service, les experts du Centre d’Études et de
Recherches de l’Industrie du Béton (Cerib) estiment que 50 à 80 % d’entre elles ne sont pas conformes. Un casse-tête pour les élus qui vont devoir faire mettre à niveau et contrôler des équipements privés, implantés sur le domaine privé.
Cependant, opter pour l’assainissement autonome n’a pas que des désavantages. Notamment, ce choix permet aux petites collectivités de s’affranchir des coûts d’investissement et d’entretien d’un réseau de collecte et d’une station de traitement très lourd à supporter pour un petit budget. Mais il confère aussi aux communes de nouveaux droits et de nouveaux devoirs, comme de diagnostiquer et de contrôler les installations d’assainissement non collectif (article L 2224-8 du Code général des collectivités locales). Le délai de mise en application de ces mesures est fixé au 31 décembre 2005 (article L 2224-9 du même code).
L’assainissement non collectif et les particuliers
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, en modifiant l’article L.33 du Code de la santé publique, a créé une obligation générale pour les particuliers qui ne sont pas raccordés au réseau public de disposer d’installations d’assainissement, maintenues en bon état de fonctionnement. Ainsi, depuis plus de dix ans, le particulier doit justifier de l’existence d’un dispositif d’assainissement, mais aussi de son bon état de fonctionnement. À savoir :
- - Garantir une protection efficace des captages d’eau potable,
- - Réduire l’impact sur le milieu récepteur des effluents traités,
- - Assurer des coûts d’installation et de traitement raisonnables des eaux usées.
Ces principes généraux sont exposés à l’article 26 du décret du 3 juin 1994 et à l’article L.1 du Code de la santé publique.
Les équipements d’assainissement autonomes sont privés ; ils sont donc à la charge des propriétaires, tant au niveau de l’investissement que des frais d’entretien. L’arrêté du 6 mai 1996 précise que « le particulier (propriétaire ou locataire) doit justifier du respect des règles de conception et d’implantation telles qu’elles figuraient dans la réglementation précédente ». Le particulier doit prouver l’entretien de son installation. Dans l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 1996, le texte stipule que « les dispositifs d’assainissement individuel sont entretenus régulièrement », en fixant à « au moins tous les quatre ans » la périodicité de la vidange des fosses toutes eaux et à « au moins tous les six mois » celle des installations.
Le Septodiffuseur de Sebico est un procédé de filtration/infiltration qui se substitue au lit de graviers et permet une distribution uniforme des eaux en provenance du traitement primaire. Quant à la filière Compact Eparco, elle s’installe sur 15 m² et se compose d’une fosse toutes eaux en composite armé de fibre de verre qui assure une biodégradation des matières solides. Les effluents encore chargés de pollution soluble sont répandus en surface du filtre compact. L’eau traverse le filtre où se développent des bactéries et divers autres micro-organismes qui consomment les matières polluantes et rejettent du gaz carbonique. Dans ce filtre compact, le matériau employé bénéficie d’une granulométrie présentant une microporosité ouverte d’importance. Cette forte capacité d’oxygénation, associée à une filtration en profondeur, permet une utilisation de la totalité du massif filtrant et non uniquement de sa surface comme dans un filtre à sable. Cela explique la compacité du système qui, avec une surface cinq fois moindre qu’un filtre à sable, offre à l’épuration un volume poreux six fois plus grand pour 1 équivalent-habitant.
tions d’épuration biologique à boues activées. Le vidangeur doit remettre à l’occupant ou au propriétaire un document assurant la traçabilité complète des opérations prouvant que les matières de vidange ont été éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
Le maire, qui a en charge la police de l’environnement, est tenu de vérifier la bonne réalisation de l’installation et son correct entretien. Le cas échéant, la commune peut réaliser l’entretien de l’installation, mais contre le paiement d'une redevance couvrant le service rendu. Face aux particuliers, les communes récupèrent certaines obligations en matière d’assainissement non collectif.
Les obligations des communes
« La directive européenne relative aux eaux résiduaires urbaines traduite en droit français par la “Loi sur l’Eau”, impose aux communes ou aux collectivités de contrôler les installations d’assainissement non collectif », explique Franck Wanert, docteur en géologie chez IGA, un bureau d’études et de conseil spécialisé dans l’assainissement non collectif. Ce contrôle s’exerce sur les installations neuves et sur les installations existantes. Pour les premières, il appartient au service public d’assainissement non collectif (SPANC), qui n’a pas pour vocation de prescrire, de faire un contrôle à la conception (lors du dépôt de la demande de permis de construire), suivi d’un contrôle à la réalisation, avant la mise en service de l’installation. Pour les secondes, il convient de vérifier si les installations existantes sont conformes et de définir les éventuels travaux à envisager pour faire cette remise en conformité.
Le Code général des collectivités territoriales liste les obligations des élus face à l’assainissement non collectif. Ainsi, dans son article L 2224-8, il stipule que les communes doivent obligatoirement prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. De plus, « Les communes peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif ». Le délai d’application pour mettre en place ces mesures se rapproche, puisque l'article L 2224-9 précise que : « L’ensemble des prestations prévues à l’article L 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005 ».
Pour mettre en place ces mesures, les communes doivent zoner leur territoire (article L 2224-10) afin de définir clairement les zones d’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif. Les propositions de zonage font l’objet d’une enquête publique, contenant un bilan des installations existantes. « C’est un état des lieux qui est différent d’une étude préalable réalisée dans le cadre du neuf », explique Philippe Monnerie, gérant de Bicha, un bureau d’études breton spécialisé dans l’étude des installations d’assainissement non collectif, « Dans cette étude nous essayons de mettre en avant les priorités que nous a donné l’Agence de l’Eau, avec en premier lieu l’existence ou non d'eau non traitée dans l’espace naturel ».
Zonage et études préalables
Le bilan du diagnostic de fonctionnement des installations existantes doit comporter une notice mettant en évidence les pollutions constatées. À défaut de ce constat, il doit rapporter les risques pour la santé publique que peut faire craindre l’état de l’installation visée. Cette procédure pointe les dysfonctionnements et permet de les résoudre. Les zones qui donnent satisfaction pourront être conservées.
Les caractéristiques du sol ne viennent qu’en troisième critère pour le choix de la filière.
Gérer l’assainissement non collectif avec l’informatique
Pour gérer toutes ces informations, et les rattacher aux plans d’occupation des sols et aux différentes parcelles, des outils informatiques apparaissent sur le marché. C’est le cas notamment du logiciel AZA 2005 de Générale d’Infographie, ou de ASSAI chez Inféo, une filiale de Safège. Prenons le cas du logiciel ASSAI d’Inféo. Il a été sélectionné par le réseau d’animateurs de l’assainissement autonome de la Charente. Cet outil dédié à la gestion des installations et des SPANC des 95 communes charentaises va exploiter quotidiennement les données relatives à l’assainissement non collectif. Son travail : organiser les visites de contrôle, gérer les installations, éditer les bilans de fonctionnement pour les élus… Le Sydec des Landes va même plus loin puisque, avec ResoCAD Diffusion et Autodesk MapGuide (outil cartographique de diffusion sur le Web), il peut gérer tous les réseaux (eau, électricité, assainissement et les implantations des équipements d’assainissement non collectif sur chaque parcelle) de ses plannings de surveillance et de contrôle.
En effet, ce critère est rarement rédhibitoire pour l’épuration, la reconstitution de sol étant possible. Cependant, il influencera beaucoup sur le choix technologique. « Il est donc indispensable de réaliser une étude destinée à préciser les caractéristiques du sol, afin de déterminer si l’on pourra utiliser le sol en place ou s’il faudra avoir recours à un sol substitué pour une installation neuve ou pour une installation existante à réhabiliter », précise Franck Wanert. Cependant, les plans de zonages réalisés par les communes n’ont pas pour objet de définir les caractéristiques d’une filière d’ANC, leur précision n’est pas assez importante. Il convient donc de réaliser des études plus précises, parcelle par parcelle, afin de définir quelle est la filière la mieux adaptée aux caractéristiques d’un terrain et aux caractéristiques d’un projet.
Cette étude, appelée « étude à la parcelle », est obligatoire pour justifier auprès des SPANC (Services publics d’assainissement non collectif) du choix et du dimensionnement de la filière. Elle nécessite la réalisation de tests de perméabilité sur le terrain avec un minimum de trois mesures et se concrétise par un rapport de faisabilité précisant les caractéristiques de la filière et son implantation. Ces études sont réalisées par des bureaux d’études spécialisés dans le domaine de l’hydrogéologie et de la pédologie.
Pour les terrains caractérisés par une faible perméabilité, moins de 6 mm/h environ, l’évacuation des eaux usées par épandage souterrain doit être exclue au profit d’une autre technique. Pour les terrains présentant une perméabilité a priori favorable à une épuration et une évacuation par le sol, la réalisation du test de percolation permet d’examiner sur le terrain d’autres éléments nécessaires à la mise en place d’un épandage souterrain comme le niveau de remontée maximum de l’eau dans le sol (nappe phréatique, nappe perchée) et la topographie du terrain. De plus, lorsque l’épandage souterrain est retenu, son dimensionnement tient compte de la valeur de la perméabilité ainsi estimée. Cette étude réalisée par un bureau d’études permet ensuite de choisir et de dimensionner l’installation d’assainissement non collectif.
Choisir et dimensionner son installation
Le choix de la technique est très encadré et laisse peu de place à la fantaisie et à l’innovation technologique. Typiquement, un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées destiné à l’habitat individuel se compose d’un système de traitement primaire, la fosse septique, et d’un élément épurateur. La fosse septique sert à clarifier les eaux usées par la décantation des matières en suspension et la rétention des matières flottantes pour éviter de colma...
ter les dispositifs de traitement. L’élément épurateur, par son action bactérienne, permet la biodégradation de la matière organique qui n’est pas retenue par la fosse septique. Il détruit d’une manière significative les micro-organismes qui peuvent engendrer des maladies. Ainsi, l’élément épurateur construit avec des tranchées filtrantes ou un lit d’absorption permet d’épurer les eaux lors de leur infiltration dans le terrain récepteur et de les évacuer vers les eaux souterraines.
L’arrêté interministériel du 6 mai 1996 fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. Il a été modifié par l’arrêté du 3 décembre 1996 et décrit en annexe les caractéristiques techniques et les conditions de réalisation des dispositifs mis en œuvre pour les maisons d’habitation. Il reconnaît ainsi les dispositifs suivants :
- pour le prétraitement : les fosses toutes eaux et fosses septiques, les installations d’épuration biologique à boues activées, les installations d’épuration biologique à cultures fixées ;
- pour l’épuration et l’évacuation des effluents par le sol : tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain), lit d’épandage à faible profondeur, lit filtrant vertical non drainé et tertre d’infiltration ;
- pour l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel : lit filtrant drainé à flux vertical, lit filtrant drainé à flux horizontal.
D’autres dispositifs peuvent compléter l’installation : bac à graisses, fosse chimique, fosse d’accumulation, puits d’infiltration.
Le choix des composants de la filière de traitement est étroitement lié aux caractéristiques du sol et au foncier disponible pour mettre en place l’installation. « Si sur la parcelle, il y a de la place pour mettre une solution classique il n’y aura pas de problème », explique Philippe Monnerie, « Il faudra alors voir si le sol est compatible avec un épandage souterrain et si ce n’est pas le cas, il faudra choisir un filtre à sable. Par contre, s’il n’y a pas assez de place, il faut retenir une filière plus compacte. On va alors vers des techniques dérogatoires ». Le choix de la filière dérogatoire implique une autorisation préfectorale. C’est à cet exercice que doivent se plier certains procédés comme le filtre à tourbe de Premier Tech Water France, le Septodiffuseur de Sebico (deux procédés qui ont reçu l’avis favorable de la Commission avis technique dont le rapporteur est le CSTB pour la qualité de leur traitement) ou encore le filtre Compact Eparco qui a reçu le 22 novembre 2002 l’avis favorable de la part du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
L’avis favorable de la Direction de la Santé indique que « les dispositions nécessaires seront prises pour faire figurer dans l’annexe de l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, au paragraphe 3.1 » (lit filtrant drainé à flux vertical), l’autorisation d’épandage dans un filtre compact Eparco dont l’emprise au sol est inférieure à 15 m². Ce processus est actuellement en cours. Cela signifie que l’installation du filtre compact Eparco n’est plus assujettie à une dérogation préfectorale. C’est la première fois qu’une société privée obtient la modification de l’annexe de l’arrêté du 6 mai 1996 pour un système de traitement des eaux usées.